UN ACTE AUTHENTIQUE DRESSÉ PAR UN OFFICIER PUBLIC DONT LES MENTIONS RELATIVES AUX CONSTATATIONS VALENT JUSQU’À PREUVE CONTRAIRE
Les constats dressés par les huissiers de justice font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale où ils ont la valeur de simples renseignements.
Dans un système où il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 CPC), les constats dressés par les huissiers de justice, présentés sous forme de procès-verbal, tendent à revêtir une importance capitale.
Ainsi, la loi du 22 décembre 2010 crée en matière civile une présomption simple ayant pour effet de renverser la charge de la preuve.
Concernant la matière pénale, la valeur des constatations effectuées par l’huissier de justice est alignée sur celle des procès verbaux et des rapports des officiers de police judiciaire constatant les délits qui, conformément a l’article 430 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ne valent qu’à titre de simple renseignements.
LES CONSTATATIONS EFFECTUÉES PAR UN HUISSIER DE JUSTICE PERMETTENT DE SÉCURISER LES PARTIES ET D’ÉCLAIRER LE MAGISTRAT EN CAS D’INSTANCE CIVILE, L’ENSEMBLE DU PROCÈS VERBAL BÉNÉFICIANT D’UNE FORCE PROBANTE RENFORCÉE :
– Les diligences de l’huissier de justice ont valeur authentique et valent jusqu’à inscription de faux.
– Les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Parce que les magistrats et le législateur ont confiance en l’huissier de justice du fait de son statut et de son rôle séculaire d’auxiliaire de justice, le renforcement de la force probante du constat n’est que le reflet du lien intime entre l’institution judiciaire et la profession d’huissier de justice.
Déjà tiers de confiance de référence pour la transmission de l’information judiciaire avec la signification, par la revalorisation de la force probante des constats, l’huissier de justice conforte son rôle de témoin privilégié de l’institution judiciaire.
Vous pouvez consulter l’un des huissiers de justice de notre compagnie pour obtenir de plus amples informations.
Références :
– Article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
– LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
– Force probante du constat d’huissier de justice.
Source : www.huissiersdeparis.com
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